(202) La Commission a examiné la situation constatée pendant la période d’enquête aux fins de son analyse du préjudice et du lien de causalité. Elle a rappelé qu’en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont pas, normalement, pris en compte. Elle a en outre estimé que la situation postérieure à la période d’enquête était temporaire et résultait d’une reprise post-COVID rapide et inattendue. Elle n’a donc pas estimé que ces circonstances temporaires étaient de nature à rendre inappropriée l’institution proposée de droits antidumping définitifs, même à la lumière de l’évolution de la situation après la période d’enquête. Néanmoins, comme expliqué au considérant 16, la Commission analysera la situation postérieure à la période d’enquête dans le cadre d’une éventuelle suspension des droits en raison d’un changement temporaire des conditions du marché. Elle mènera cette analyse en temps utile et celle-ci fera l’objet d’une décision distincte.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
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