(206) Premièrement, la Commission a rappelé que le droit antidumping était calculé à partir de la marge de dumping établie. Par conséquent, le droit institué n’excède pas ce qui est nécessaire pour contrebalancer les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, d’autant que la marge de préjudice établie est sensiblement plus élevée que la marge de dumping. À cet égard, la Commission a aussi rappelé, comme décrit à la section 5.2 ci-dessus, qu’elle avait examiné plusieurs autres facteurs susceptibles de contribuer au préjudice et conclu qu’aucun de ces facteurs, analysés individuellement ou collectivement, n’était en mesure d’atténuer le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi. Enfin, la détermination de la marge de préjudice doit être effectuée conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphes 2 quater et 2 quinquies, du règlement de base. Par conséquent, la Commission a établi le prix cible et le niveau de rentabilité en tenant compte des facteurs énumérés.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article
Article considérant 206
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
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