Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article

Article considérant 206

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
RéférenceConsidérant 206 du règlement d’exécution (UE) 2021/1930EUR-Lex →

(206) Premièrement, la Commission a rappelé que le droit antidumping était calculé à partir de la marge de dumping établie. Par conséquent, le droit institué n’excède pas ce qui est nécessaire pour contrebalancer les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, d’autant que la marge de préjudice établie est sensiblement plus élevée que la marge de dumping. À cet égard, la Commission a aussi rappelé, comme décrit à la section 5.2 ci-dessus, qu’elle avait examiné plusieurs autres facteurs susceptibles de contribuer au préjudice et conclu qu’aucun de ces facteurs, analysés individuellement ou collectivement, n’était en mesure d’atténuer le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi. Enfin, la détermination de la marge de préjudice doit être effectuée conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphes 2 quater et 2 quinquies, du règlement de base. Par conséquent, la Commission a établi le prix cible et le niveau de rentabilité en tenant compte des facteurs énumérés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).