Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article

Article considérant 210

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
RéférenceConsidérant 210 du règlement d’exécution (UE) 2021/1930EUR-Lex →

(210) À la suite de la communication des conclusions finales, le groupe Sveza a fait valoir que la Commission n’était pas en droit de procéder à un ajustement de la marge de préjudice au titre de l’article 9, paragraphe 4. Premièrement, il a fait valoir que la Commission avait utilisé deux sources de données différentes, à savoir la base de données Surveillance 2 et Eurostat, pour établir l’existence d’une augmentation substantielle des importations. La Commission avait utilisé l’une des sources pour établir le volume des importations au cours de la période de notification préalable et la seconde, associée à une méthode prétendument peu fiable, pour établir le volume des importations pendant la période d’enquête. Par conséquent, la constatation d’une augmentation substantielle des importations n’était pas fondée sur un examen objectif d’éléments de preuve positifs. En outre, le groupe Sveza a fait valoir que les importations effectuées au cours de la période de notification préalable ne représentaient ni une sous-cotation des prix, ni une sous-cotation des prix indicatifs, de l’Union et ne pouvaient donc nullement causer un préjudice supplémentaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).