(221) En ce qui concerne l’utilisation des données présentées pour les parties intéressées, la Commission a rappelé que l’évaluation de l’intérêt de l’Union, y compris celui des utilisateurs, a été effectuée sur la base des informations disponibles, à savoir les questionnaires adressés aux importateurs et aux utilisateurs, ainsi que les informations communiquées par les parties intéressées. En ce qui concerne les répercussions sur les utilisateurs, comme indiqué au considérant 194 du règlement provisoire, l’institution des mesures aura vraisemblablement une incidence différente selon les utilisateurs, en fonction de la proportion des coûts associés au contreplaqué de bouleau dans le total des coûts du secteur et de la capacité à répercuter les coûts sur les consommateurs en aval. Eu égard aux explications énoncées aux considérants 194 et 195 du règlement provisoire, la Commission a conclu que les incidences négatives produites par les mesures instituées sur les utilisateurs ne l’emporteraient pas sur l’effet positif qu’auront ces mesures sur les producteurs de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article
Article considérant 221
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
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