(231) À la suite de la communication des conclusions provisoires, il a été allégué que la Commission avait accordé de l’importance à des arguments non étayés formulés par des associations de contreplaqué composé d’autres essences de bois. Dans le même ordre d’idées, il a été avancé que l’argument selon lequel les «prix plus élevés» du bouleau «attiraient une demande traditionnellement tournée vers d’autres essences de bois» était illogique. La Commission a fait observer que l’argument exposé au considérant 201 du règlement provisoire portait sur le fait que certains changements dans la demande d’autres types de contreplaqué étaient dus à la baisse des prix du contreplaqué de bouleau par rapport aux prix du contreplaqué d’autres essences de bois. En outre, dans le cadre du règlement provisoire, la Commission a examiné les arguments présentés par les associations de contreplaqué composé d’autres essences de bois, mais n’y a pas accordé une importance particulière, car de toute façon ces arguments n’auraient pas modifié la conclusion selon laquelle les mesures instituées auraient un effet positif sur les producteurs de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article
Article considérant 231
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
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