Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article

Article considérant 234

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
RéférenceConsidérant 234 du règlement d’exécution (UE) 2021/1930EUR-Lex →

(234) La Commission a rappelé qu’il convenait, aux fins du critère relatif à l’intérêt de l’Union prévu à l’article 21 du règlement de base, d’accorder une attention particulière à la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges d’un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective, et que des mesures déterminées sur la base du dumping et du préjudice établis pouvaient ne pas être appliquées lorsque la Commission, compte tenu de toutes les informations fournies, pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’appliquer de telles mesures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).