(236) Compte tenu de ce qui précède et comme indiqué au considérant 202, la situation postérieure à la période d’enquête est considérée comme étant de nature temporaire. En tout état de cause, l’analyse des données postérieures à la période d’enquête a montré que la situation de l’industrie de l’Union, comme la Commission l’a conclu à la section 4.5, n’a pas été sensiblement bouleversée. Elle a aussi montré que les importations en provenance de Russie sur le marché de l’Union se poursuivaient après l’institution des mesures provisoires, en réponse à la demande de l’Union. Par conséquent, la Commission a considéré que l’institution de mesures définitives ne serait manifestement pas contraire à l’intérêt de l’Union au sens de l’article 21. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a confirmé la conclusion formulée au considérant 204 du règlement provisoire.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article
Article considérant 236
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
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