(24) Comme expliqué aux considérants 38 et 39 du règlement provisoire, un producteur russe, Segezha, a demandé que la définition du produit soit élargie pour inclure non seulement le contreplaqué de bouleau, mais aussi le contreplaqué de pin, de peuplier, d’okoumé et de hêtre. Il soutenait qu’il existait une concurrence directe et une interchangeabilité entre le contreplaqué de ces essences et le contreplaqué de bouleau. À la suite de la communication des conclusions provisoires, la même partie a réitéré sa demande et a affirmé que la Commission n’avait pas analysé les informations disponibles concernant le degré de substitution, qui avaient été présentées par les associations nationales des contreplaqués composés d’autres essences de bois.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.