Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
RéférenceConsidérant 24 du règlement d’exécution (UE) 2021/1930EUR-Lex →

(24) Comme expliqué aux considérants 38 et 39 du règlement provisoire, un producteur russe, Segezha, a demandé que la définition du produit soit élargie pour inclure non seulement le contreplaqué de bouleau, mais aussi le contreplaqué de pin, de peuplier, d’okoumé et de hêtre. Il soutenait qu’il existait une concurrence directe et une interchangeabilité entre le contreplaqué de ces essences et le contreplaqué de bouleau. À la suite de la communication des conclusions provisoires, la même partie a réitéré sa demande et a affirmé que la Commission n’avait pas analysé les informations disponibles concernant le degré de substitution, qui avaient été présentées par les associations nationales des contreplaqués composés d’autres essences de bois.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).