(29) La Commission a confirmé sa décision selon laquelle le contreplaqué de forme carrée ne pouvait être exclu de la définition du produit, étant donné qu’il présente les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles que le contreplaqué de forme rectangulaire, en dehors de ses différences de taille et de forme. En ce qui concerne l’utilisation, si, pour certaines applications particulières, il n’y a pas d’interchangeabilité immédiate, pour beaucoup d’autres, la forme d’origine est modifiée lors de la coupe ultérieure du contreplaqué carré ou rectangulaire et il existe donc un degré de substituabilité qui fait que le contreplaqué de bouleau de forme carrée exerce une pression concurrentielle sur le contreplaqué de bouleau de forme rectangulaire. Enfin, l’enquête a confirmé que l’industrie de l’Union fabrique et vend du contreplaqué de forme carrée, bien que les volumes soient relativement faibles et qu’il ne s’agisse généralement pas d’un produit de base, mais plutôt d’un produit de niche vendu dans le cadre de commandes particulières. Au vu de ces constatations, la Commission a conclu que l’allégation selon laquelle l’exclusion serait dans l’intérêt de l’Union était dénuée de fondement. Par conséquent, elle a rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
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