(38) La Commission a considéré qu’elle était en conformité avec les dispositions de l’article 2, paragraphe 10, point e), du règlement de base, puisqu’elle avait déduit, entre autres, les frais de transport directement liés à la livraison du produit concerné au premier acheteur indépendant. L’éventualité d’un remboursement ultérieur de ces frais ne relève pas du champ d’application de l’article 2, paragraphe 10, point e), du règlement de base. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
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