(50) Pour ce qui est des éléments de preuve, la Commission a renvoyé à deux pièces présentées par UPG indiquant qu’une proportion importante des ventes dans l’UE (entre 75 et 95 %) étaient réalisées par l’intermédiaire d’une partie liée, qui n’a toutefois reçu aucune commission pour ces ventes, bien qu’elle remplisse les mêmes fonctions de vente sur le marché intérieur et sur le marché de l’Union. En outre, à la suite de la communication des conclusions finales, UPG a répété que les commissions perçues sur la base des ventes intérieures étaient suffisantes pour couvrir toutes les fonctions exercées par la partie liée tant sur le marché intérieur qu’à l’exportation. La Commission a donc considéré que les fonctions de la partie liée concernaient non seulement les ventes sur le marché intérieur, mais aussi les ventes à l’exportation. Elle a donc réparti à juste titre les commissions versées sur tous les types de ventes. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
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