Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
RéférenceConsidérant 57 du règlement d’exécution (UE) 2021/1930EUR-Lex →

(57) Par conséquent, le négociant lié ne pouvait pas prétendre que les commissions payées par UPG aux agents de l’Union indépendants faisaient partie de ses dépenses et celles-ci ne pouvaient être comptées deux fois. En tout état de cause, la partie n’a pas étayé son objection et, de fait, les commissions versées à des parties indépendantes dans l’UE n’ont pas été refacturées par UPG à sa partie liée. Par conséquent, cette objection a été rejetée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).