(70) Le même producteur-exportateur a fait valoir, tant après les conclusions provisoires qu’après les conclusions finales, que la Commission n’avait pas communiqué d’instructions claires concernant la situation du Royaume-Uni pendant la période d’enquête. La partie en question n’a pas retiré de ses coûts les données relatives aux produits vendus au Royaume-Uni. Comme précisé à la section 1.10 du règlement provisoire, la Commission a bien versé au dossier, le 19 janvier 2021, une note informant les parties intéressées des conséquences du retrait du Royaume-Uni. En outre, dans ses observations sur les conclusions provisoires, la partie aurait pu formuler une demande spécifique et étayée. Or elle n’a apporté aucun élément de preuve montrant la manière dont les ventes au Royaume-Uni auraient pu influer sur les données relatives aux coûts. À cet égard, la Commission a analysé l’ensemble de données et a constaté qu’un seul code de produit représentant 0,04 % de la quantité totale exportée vers l’Union pourrait avoir été concerné par l’insertion de données du Royaume-Uni dans le fichier EUCOP. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument, dans la mesure où la suppression des données de coûts relatives aux produits vendus au Royaume-Uni ne semble avoir eu aucune incidence en l’espèce.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.