Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
RéférenceConsidérant 71 du règlement d’exécution (UE) 2021/1930EUR-Lex →

(71) SPM a précisé que la plupart des coûts d’emballage initialement déclarés incluaient aussi les frais d’entreposage supportés par les négociants liés dans leurs ventes sur le marché intérieur. Elle a ensuite demandé de maintenir l’ajustement de ces coûts initialement déclarés en tant que coûts d’emballage, pour lesquels la Commission avait procédé à un ajustement au titre de coûts d’emballage. La Commission a considéré que les frais d’entreposage (tels que le paiement de loyers pour un entrepôt) sont supportés au titre des coûts de production et inclus dans les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de la société. En tant que tels, ils n’influent donc pas directement sur les prix facturés par les négociants liés au premier acheteur indépendant. Par conséquent, la Commission a rejeté cette demande.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).