Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
RéférenceConsidérant 73 du règlement d’exécution (UE) 2021/1930EUR-Lex →

(73) La Commission a considéré que la société n’avait fourni aucun élément démontrant que les coûts supportés par les sociétés de distribution liées pour les ventes sur le marché intérieur ne devaient pas être pris en compte aux fins d’une comparaison équitable et que les sociétés de distribution liées ne devaient pas être considérées comme une entité économique unique. En outre, l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base dispose que la valeur normale doit être basée sur les prix facturés aux premiers acheteurs indépendants. Ce ne serait pas le cas si les coûts supportés par les sociétés de distribution liées étaient déduits. Cet argument a donc été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).