Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article

Article considérant 83

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
RéférenceConsidérant 83 du règlement d’exécution (UE) 2021/1930EUR-Lex →

(83) En ce qui concerne les bénéfices et les pertes des années précédentes qui ont été indiqués dans le tableau G, la Commission a décidé de supprimer ces montants des données utilisées pour calculer la rentabilité des ventes au cours de la période d’enquête, étant donné qu’ils n’étaient pas liés à l’activité commerciale normale de la partie concernée au cours de ladite période. Les éléments énumérés représentaient moins de 0,5 % du total des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux déclarés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).