Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article

Article considérant 84

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
RéférenceConsidérant 84 du règlement d’exécution (UE) 2021/1930EUR-Lex →

(84) Les commissions de gestion visées au considérant 74 sont des commissions de gestion versées à Sveza-Les par chacun des producteurs-exportateurs. Dans le tableau G du questionnaire antidumping, Sveza-Les a déclaré ces commissions de gestion en tant que recettes et a réparti les frais sur les contrats de gestion pour lesquels elle avait perçu les commissions en question, sans retracer pour autant les coûts générés par ces contrats. En l’absence d’éléments de preuve, la Commission a décidé au stade provisoire de ne pas tenir compte des coûts déclarés comme liés aux recettes provenant des contrats de gestion et de répartir ces coûts sur d’autres types de recettes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).