(95) La Commission a fait observer que Sveza-Les fournissait ses services de gestion contre rémunération et qu’elle facturait régulièrement aux usines la liste des services rendus. Toutefois, malgré le large éventail de services prévus dans les contrats de gestion, les entités juridiques ont décidé d’encadrer leurs ventes par leurs propres contrats, de types très différents, en ce qui concerne les exportations et les ventes sur le marché intérieur du produit faisant l’objet de l’enquête, ce qui a eu une incidence sur la manière dont ces ventes ont été réalisées. Comme expliqué au considérant 67 du règlement provisoire et aux considérants suivants, les contrats de commission qui lient Sveza-Les et les usines concernent uniquement les ventes à l’exportation et, en conséquence, justifient de procéder à un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
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