Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article

Article considérant 99

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
RéférenceConsidérant 99 du règlement d’exécution (UE) 2021/1930EUR-Lex →

(99) Après la communication des conclusions finales, le groupe Sveza a répété que les dispositions des contrats de commissions visés au considérant précédent n’étaient pas suffisantes pour démontrer un manque de solidarité. En vertu des contrats de gestion, les usines Sveza ne pouvaient prendre aucune décision sans le consentement de Sveza-Les et elles sont entièrement dépendantes de Sveza-Les en pratique et en droit. La Commission a fait observer, comme expliqué au considérant 95 ci-dessus, qu’en dépit du large éventail de services prévus dans les contrats de gestion, ceux-ci ne portaient pas sur les ventes des produits des usines. Ainsi, les entités juridiques ont décidé d’encadrer leurs ventes par leurs propres contrats, de types très différents, en ce qui concerne les exportations et les ventes sur le marché intérieur du produit faisant l’objet de l’enquête, ce qui a eu une incidence sur la manière dont ces ventes ont été réalisées et sur la comparabilité des prix. Cet argument a dès lors été rejeté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).