Règlement délégué (UE) 2021/1934 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1934
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1934
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1934)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2021/1934EUR-Lex →

Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifié comme suit:

1) à l’article 31, le point b) est remplacé par le texte suivant:

b) «les produits du règne végétal cultivés et récoltés uniquement dans ce pays ou territoire;»;

2) à l’article 33, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les marchandises qui ne relèvent pas de l’annexe 22-01, si la dernière ouvraison ou transformation est réputée ne pas être économiquement justifiée, les marchandises sont considérées comme ayant subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important, dans le pays ou territoire dont est originaire la majeure partie des matières. Lorsque le produit final doit être classé dans les chapitres 1 à 29 ou 31 à 40 du système harmonisé, la majeure partie des matières est déterminée sur la base du poids des matières. Lorsque le produit final doit être classé dans les chapitres 30 ou 41 à 97 du système harmonisé, la majeure partie des matières est déterminée sur la base de la valeur des matières.»;

3) à l’article 34, l’alinéa suivant est ajouté:

«Pour les marchandises qui relèvent de l’annexe 22-01, les règles résiduelles de chapitre relatives à ces marchandises s’appliquent. Pour les marchandises qui ne relèvent pas de l’annexe 22-01, si la dernière ouvraison ou transformation est considérée comme une opération minimale, l’origine du produit final est le pays ou le territoire dont la majeure partie des matières est originaire. Lorsque le produit final doit être classé dans les chapitres 1 à 29 ou 31 à 40 du système harmonisé, la majeure partie des matières est déterminée sur la base du poids des matières. Lorsque le produit final doit être classé dans les chapitres 30 ou 41 à 97 du système harmonisé, la majeure partie des matières est déterminée sur la base de la valeur des matières.»;

4) à l’article 35, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) constituent des éléments sans lesquels le bon fonctionnement du matériel, de la machine, de l’appareil ou du véhicule mis en libre pratique ne peut être assuré; et»;

5) l’annexe 22-01 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement;

6) l’annexe 22-03 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement;

7) l’annexe 22-04 est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1934. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).