Règlement délégué (UE) 2021/1934 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1934
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1934
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1934)
RéférenceAnnexe I du règlement délégué (UE) 2021/1934EUR-Lex →

L’annexe 22-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifiée comme suit:

1) dans les notes introductives, au point 2.1, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le “système harmonisé” ou “SH” désigne la nomenclature des marchandises établie par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, telle qu’elle a été modifiée par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 28 juin 2019 (“SH 2022”).»;

2) dans l’ensemble du texte, les termes «Code SH 2017» sont remplacés par les termes «Code SH 2022»;

3) à la section IV, chapitre 20, le point 2) de la règle résiduelle de chapitre applicable aux mélanges est remplacé par le texte suivant:

«(2) Le pays d’origine d’un mélange de produits de ce chapitre est celui des matières qui représentent plus de 50 % du poids du mélange; cependant, le pays d’origine d’un mélange de produits du no 2009 [Jus de fruits ou de noix (y compris les moûts de raisins et l’eau de coco) ou jus de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants] est celui des matières qui représentent plus de 50 % en poids de la matière sèche du mélange. Le poids des matières ayant la même origine est additionné.»;

4) à la section IV, chapitre 22, le texte du titre «Règle résiduelle de chapitre» à la fin du chapitre est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires et la(les) autre(s) règle(s) résiduelle(s) de chapitre, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base du poids des matières.»;

5) à la section XVI, chapitre 85, dans le tableau, à la ligne relative à la position «8541», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Dispositifs à semi-conducteur (par exemple diodes, transistors, transducteurs à semi-conducteur); dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière (LED), même assemblées avec d’autres diodes émettrices de lumière (LED); cristaux piézoélectriques montés».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1934. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).