Règlement délégué (UE) 2021/1934 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1934
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1934
Versionacte d'origine du 30/07/2021 (CELEX 32021R1934)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2021/1934EUR-Lex →

(1) L’article 60 du règlement (UE) no 952/2013 établit des règles pour la détermination de l’origine non préférentielle des marchandises. Conformément au paragraphe 1 dudit article, les marchandises entièrement obtenues dans un même pays ou territoire sont considérées comme originaires de ce pays ou territoire. Afin de préciser comment déterminer l’origine non préférentielle des produits du règne végétal qui doivent être considérés comme entièrement obtenus dans un même pays ou territoire, il est nécessaire de modifier l’article 31, point b), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission afin de préciser que les produits du règne végétal doivent non seulement avoir été récoltés, mais aussi cultivés uniquement dans le pays ou territoire concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1934. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).