(2) Afin d’aligner la détermination de l’origine non préférentielle des produits pour lesquels les ouvraisons ou transformations ne sont pas économiquement justifiées, qu’ils relèvent ou non de l’annexe 22-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446, il est nécessaire de modifier l’article 33, troisième alinéa, dudit règlement afin de préciser que le critère relatif à la détermination de la majeure partie des matières utilisées doit être fondé sur le poids ou la valeur desdites matières. Cette précision devrait être effectuée conformément au chapitre de la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adopté par l’organisation établie par la convention portant création d’un Conseil de coopération douanière, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950 (système harmonisé).
Règlement délégué (UE) 2021/1934 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1934
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1934
Versionacte d'origine du 30/07/2021 (CELEX 32021R1934)
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