Règlement délégué (UE) 2021/1934 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1934
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1934
Versionacte d'origine du 30/07/2021 (CELEX 32021R1934)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2021/1934EUR-Lex →

(4) Conformément à l’article 35, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446, les pièces de rechange essentielles destinées aux marchandises énumérées dans les sections spécifiques de la nomenclature combinée préalablement mises en libre pratique dans l’Union sont réputées avoir la même origine que lesdites marchandises dans le cas où l’incorporation desdites pièces de rechange essentielles au stade de la production n’aurait pas modifié leur origine. Par souci de cohérence, il convient de modifier la définition des «pièces de rechange essentielles» figurant à l’article 35, paragraphe 3, dudit règlement afin de supprimer la référence aux marchandises précédemment exportées au point a) de cette disposition.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1934. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).