Version consolidée au 21/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R1958-20230921, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/06/2021).
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1958
IntituléInformations sur l’utilisation de systèmes d’adaptation intelligente de la vitesse
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1958
VersionConsolidée au 21/09/2023 (CELEX 02021R1958-20230921)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2021/1958EUR-Lex →
1. Les constructeurs de véhicules communiquent les informations suivantes aux autorités compétentes en matière de réception qui accordent des réceptions par type en vertu du présent règlement:
a) les rapports entre les temps de conduite ou les distances parcourues avec les systèmes d’adaptation intelligente de la vitesse activés et désactivés;
b) les rapports entre les temps de conduite ou les distances parcourues en respectant et en dépassant les limites de vitesse perçues, respectivement;
c) le temps moyen écoulé entre l’activation et la désactivation du système d’adaptation intelligente de la vitesse par le conducteur, le cas échéant.
Les informations visées au point a) sont fournies séparément pour la fonction d’avertissement acoustique cascadé, la fonction d’avertissement par vibration cascadé la fonction de réaction haptique et la fonction de régulation de la vitesse.
2. Les autorités compétentes en matière de réception agrègent les informations reçues conformément au paragraphe 1 et les communiquent à la Commission le 7 juillet 2024 et au moins tous les 6 mois par la suite pendant une période de deux ans.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.