Règlement délégué (UE) 2021/1958 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1958
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1958
Versionacte d'origine du 23/06/2021 (CELEX 32021R1958)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2021/1958EUR-Lex →

(10) Les informations relatives à la conduite en conditions réelles, qui doivent être collectées et communiquées pour l’évaluation de la performance des systèmes ISA, devraient être de nature générique et ne pas être liées à un véhicule à moteur ou à un conducteur individuel. Les constructeurs peuvent utiliser tous les moyens disponibles pour recueillir des données tels que, par exemple, un parc de véhicules d’essai ou des accords volontaires directement avec des utilisateurs finals ayant exprimé leur consentement explicite conformément aux règles de l’Union en matière de protection des données. Il convient que la Commission soutienne ce processus en fournissant, le cas échéant, des lignes directrices concernant les modalités de la collecte de données, son contenu, sa structure et les moyens de soumission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1958. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).