Règlement délégué (UE) 2021/1958 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1958
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1958
Versionacte d'origine du 23/06/2021 (CELEX 32021R1958)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2021/1958EUR-Lex →

(6) Les systèmes ISA peuvent être confrontés à des informations ambiguës concernant la vitesse en raison de l’absence, de la détérioration, de la manipulation ou de toute autre altération des panneaux de signalisation, du placement erroné des panneaux, de conditions météorologiques défavorables ou de limitations de vitesse non harmonisées, compliquées et implicites. Pour cette raison, le principe de base devrait être que le conducteur est toujours responsable du respect des règles de circulation applicables et que le système ISA est un système d’aide à la conduite permettant d’alerter le conducteur, chaque fois que cela est possible et approprié.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1958. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).