(8) Les procédures d’essai et les prescriptions techniques spécifiques applicables aux systèmes ISA devraient également garantir qu’un système ne dépasse pas la capacité d’un conducteur humain moyen d’interpréter et de comprendre les informations pertinentes relatives aux limites de vitesse. Les systèmes ISA ne devraient pas être obligatoirement pourvus d’une capacité de conduite autonome, mais simplement fournir une assistance aux conducteurs.
Règlement délégué (UE) 2021/1958 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1958
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1958
Versionacte d'origine du 23/06/2021 (CELEX 32021R1958)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.