Règlement d’exécution (UE) 2021/1963 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1963
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1963
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1963)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/1963EUR-Lex →

(2) Conformément à l’annexe II, point 3.1 b), du règlement (UE) 2018/1139, les organismes de maintenance agréés doivent, en fonction du type d’activité entreprise et de la taille de l’organisme, mettre en œuvre et maintenir un système de gestion afin de garantir la conformité aux exigences essentielles énoncées dans ladite annexe, gérer les risques pour la sécurité et veiller à l’amélioration constante de ce système.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).