(4) Par conséquent, un système de gestion devrait être mis en place pour tous les organismes de maintenance relevant du champ d’application de l’annexe II du règlement (UE) no 1321/2014 (les «organismes de maintenance de la partie 145») afin de se conformer aux normes et pratiques recommandées internationales de l’Organisation de l’aviation civile internationale (l’«OACI») établies à l’annexe 19 de la convention de Chicago.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1963 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1963
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1963
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1963)
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