Règlement d’exécution (UE) 2021/1971 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1971
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1971
Versionacte d'origine du 13/09/2021 (CELEX 32021R1971)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2021/1971EUR-Lex →

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2016/2070 de la Commission précise les exigences de communication d’informations que les établissements doivent satisfaire pour permettre aux autorités compétentes de suivre l’éventail des montants d’exposition pondérés ou exigences de fonds propres pour les expositions ou transactions incluses dans le portefeuille de référence résultant des approches internes de ces établissements, et d’évaluer ces approches, conformément à l’article 78, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE («exercice d’analyse comparative»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1971. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).