(2) En ce qui concerne l’analyse du risque de crédit, les exercices précédents d’analyse comparative ont mis en évidence un certain potentiel d’amélioration de la définition des portefeuilles de référence ainsi que des instructions pour la communication d’information. Des définitions et des instructions claires sont nécessaires pour permettre une plus grande harmonisation, entre les établissements, de l’interprétation et de la mise en œuvre des exigences de communication d’informations, et conduire ainsi à une meilleure qualité des données et à des valeurs de référence plus précises. En outre, les précédents exercices d’analyse comparative ont montré que le nombre de portefeuilles déclarés et leur complexité constituaient un obstacle majeur à la qualité des données communiquées. Afin d’améliorer la qualité des données communiquées et d’obtenir des valeurs de référence plus précises, il est donc nécessaire de réviser les portefeuilles de référence selon trois grands principes, consistant à réduire le nombre de portefeuilles de référence à déclarer, à simplifier la conception de ces portefeuilles et à faire en sorte que leur définition soit stable.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1971 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1971
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1971
Versionacte d'origine du 13/09/2021 (CELEX 32021R1971)
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