Le présent règlement établit les critères de calcul des surcoûts supportés pendant la période d’éligibilité définie à l’article 63, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060 par les opérateurs lors de la pêche, de l’élevage, de la transformation et de l’écoulement de certains produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques de l’Union visées à l’article 349, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en raison des handicaps spécifiques de ces régions ultrapériphériques.
Règlement délégué (UE) 2021/1972 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/08/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1972
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1972
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1972)
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