Règlement délégué (UE) 2021/1972 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1972
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1972
Versionacte d'origine du 11/08/2021 (CELEX 32021R1972)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2021/1972EUR-Lex →

(7) Compte tenu des différences dans les conditions d’écoulement qui prévalent dans les régions ultrapériphériques, ainsi que des fluctuations concernant les captures, les stocks et la demande du marché, il y a lieu de laisser aux États membres concernés le soin de déterminer les produits ou catégories de produits de la pêche et de l’aquaculture admissibles au bénéfice d’une compensation, les quantités maximales correspondantes et le niveau des montants de la compensation, dans la limite de l’enveloppe globale attribuée à chaque État membre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1972. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).