(8) Il convient que les États membres fixent les montants de la compensation à un niveau permettant de compenser de manière adéquate les surcoûts découlant des handicaps spécifiques des régions ultrapériphériques et d’éviter une surcompensation. À cette fin, il convient que le montant de la compensation tienne compte d’autres types d’intervention publique, y compris les aides d’État notifiées en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité et de l’article 37 du règlement (UE) 2021/1139, qui ont une incidence sur le niveau des surcoûts.
Règlement délégué (UE) 2021/1972 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1972
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1972
Versionacte d'origine du 11/08/2021 (CELEX 32021R1972)
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