(11) Dans son avis, l’Autorité a noté que ses conclusions sur la sécurité du nouvel aliment reposaient sur différentes données soumises à l’appui de la demande, à savoir une description du processus de production, des données analytiques sur la composition, des données analytiques sur les contaminants, la stabilité et le statut microbiologique, des données sur les ventes du nouvel aliment, une évaluation de l’ingestion alimentaire, la digestibilité des protéines et l’indice d’acides aminés essentiels digestibles, les essais de solubilité et de stérilité sur la forme séchée de Locusta migratoria réalisés avant les études de génotoxicité qui indiquaient qu’aucun essai de génotoxicité n’était possible, ainsi qu’une étude de cytotoxicité. Elle a également relevé qu’elle n’aurait pas pu parvenir à ces conclusions sans les données des rapports non publiés des études figurant dans le dossier du demandeur.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1975 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1975
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1975
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1975)
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