Règlement d’exécution (UE) 2021/1975 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1975
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1975
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1975)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/1975EUR-Lex →

(3) Le 28 décembre 2018, la société Fair Insects BV (ci-après le «demandeur») a introduit auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de mise sur le marché dans l’Union de formes congelée, séchée et en poudre (broyée) de Locusta migratoria (criquet migrateur) en tant que nouvel aliment. Le demandeur y demandait que des formes congelée, séchée et en poudre de Locusta migratoria puissent être utilisées comme en-cas, et en tant qu’ingrédient alimentaire dans un certain nombre de produits alimentaires destinés à la population en général.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1975. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).