(7) Dans cet avis, l’Autorité a conclu que les formes congelée, séchée et en poudre de Locusta migratoria étaient sans danger dans le cadre des utilisations et des doses proposées. L’avis de l’Autorité contient dès lors suffisamment d’éléments permettant d’établir que, aux conditions d’utilisation spécifiques évaluées, les formes congelée, séchée et en poudre de Locusta migratoria sont conformes aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1975 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1975
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1975
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1975)
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