Règlement d’exécution (UE) 2021/1975 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1975
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1975
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1975)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2021/1975EUR-Lex →

(7) Dans cet avis, l’Autorité a conclu que les formes congelée, séchée et en poudre de Locusta migratoria étaient sans danger dans le cadre des utilisations et des doses proposées. L’avis de l’Autorité contient dès lors suffisamment d’éléments permettant d’établir que, aux conditions d’utilisation spécifiques évaluées, les formes congelée, séchée et en poudre de Locusta migratoria sont conformes aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1975. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).