Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R1976-20251028, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/11/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
VersionConsolidée au 28/10/2025 (CELEX 02021R1976-20251028)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/1976EUR-Lex →

L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs des États-Unis d’Amérique et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:

a) qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020);

b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et

c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1976-20251028. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).