(107) La Commission a fait observer que cette affaire était différente du précédent cité par MEGlobal Americas. En fait, la Commission a constaté, au cours de la présente enquête, que le prix pratiqué par MEGlobal Europe à l’égard de clients indépendants ne correspondait pas au prix pratiqué par MEGlobal Europe à l’égard des clients liés. En outre, la Commission a bien demandé à Equipolymers de fournir les informations qu’elle considérait comme pertinentes aux fins de l’enquête. En effet, Equipolymers a soumis une réponse à l’annexe I pour les sociétés liées à un producteur-exportateur, et rien ne l’empêchait de présenter, au cours de l’enquête, les informations supplémentaires qu’elle jugeait nécessaires pour étayer ses allégations. En outre, au cours de l’enquête, MEGlobal Americas a demandé à la Commission de ne pas utiliser les prix facturés entre MEGlobal Europe et Equipolymers comme base pour la détermination du prix à l’exportation étant donné qu’il s’agissait de prix liés, ce qui est en contradiction avec l’affirmation de MEGlobal Europe selon laquelle les ventes entre MEGlobal Europe et Equipolymers sont effectuées à des prix similaires à ceux pratiqués à des clients indépendants. En outre, étant donné que la Commission a établi le prix à l’exportation en partant du coût total de production du PET au cours de la période d’enquête comme décrit au considérant 121 du règlement provisoire et qu’elle a isolé le coût total du monoéthylène glycol dans le coût total de production du PET, la liste des transactions de vente reprenant les achats de monoéthylène glycol par Equipolymers auprès de MEGlobal Europe n’était pas pertinente pour ce calcul. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la production de PET était complexe et que le prix d’un intrant, tel que le monoéthylène glycol, ne pouvait être isolé du coût des autres intrants, la Commission a considéré qu’elle était factuellement erronée, étant donné qu’en réalité, Equipolymers a communiqué le coût du monoéthylène glycol ainsi que d’autres intrants utilisés dans la fabrication du PET. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la méthode utilisée par la Commission n’était pas cohérente avec les règles et principes comptables applicables, étant donné que le coût de production dépendrait de la qualité du PET produit, le lien entre les règles et principes comptables applicables et la qualité du PET produit n’est pas clair. Par conséquent, conformément à l’article 2, paragraphe 9, la Commission a dû construire le prix à l’exportation sur toute autre base raisonnable.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.