(108) À l’instar de SABIC, MEGlobal Americas a également soutenu que la marge bénéficiaire utilisée pour construire le prix à l’exportation n’était pas raisonnable et que la Commission aurait dû se fonder sur le taux de bénéfice fourni par MEGlobal Europe. Elle a ajouté que la Commission n’avait pas établi de lien adéquat entre, d’une part, la prétendue confidentialité des données relatives aux importations non liées, au sujet de laquelle elle a indiqué que le degré de coopération des importateurs/négociants indépendants était élevé, et, d’autre part, l’utilisation d’une marge bénéficiaire relative à un produit chimique différent, importé d’un pays différent et pour une période différente. Il a également été avancé que l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base ne permet pas à la Commission de construire le prix à l’exportation sur la base de données relatives à une procédure différente.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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