(109) Pour les raisons exposées au considérant 63, la Commission ne considère pas la marge bénéficiaire d’un importateur lié comme raisonnable étant donné qu’elle est affectée par l’association avec les sociétés auprès desquelles il achète du monoéthylène glycol. Par conséquent, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, il est jugé approprié d’utiliser une marge bénéficiaire raisonnable, quel que soit le bénéfice réel obtenu à partir du prix de transfert, afin d’éviter tout effet de distorsion qui pourrait découler du prix de transfert. Le degré de coopération décrit au considérant 283 du règlement provisoire se réfère à l’importance du volume des importations des deux importateurs indépendants ayant coopéré par rapport aux importations totales au cours de la période d’enquête, et il n’a rien à voir avec les raisons de confidentialité concernant les données de ces deux sociétés qui ont poussé la Commission à avoir recours à la marge bénéficiaire utilisée dans une procédure antérieure, comme expliqué au considérant 97 du règlement provisoire. Ce fait reste inchangé à ce stade, à la suite de la tentative infructueuse de la Commission d’organiser des recoupements à distance avec les deux sociétés, comme expliqué au considérant 8. Enfin, l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base autorise la Commission à construire le prix à l’exportation sur toute autre base raisonnable et n’interdit donc pas l’utilisation de données provenant d’une procédure antérieure. En outre, la Commission note que MEGlobal Americas a déclaré que le prix de vente entre MEGlobal Americas et MEGlobal International reposait sur une certaine formule qui incluait un bénéfice prétendument réalisé dans des conditions de pleine concurrence et nettement supérieur au bénéfice d’importateurs indépendants utilisé par la Commission, comme indiqué aux considérants 62 et 108. Par conséquent, en l’absence de toute autre donnée, la Commission a décidé d’utiliser la marge bénéficiaire utilisée au stade provisoire, comme indiqué au considérant 97 du règlement provisoire.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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