(110) Enfin, MEGlobal Americas a affirmé que MEGlobal Europe devait être considérée comme le service des exportations de MEGlobal Americas, car elle fonctionnait entièrement dans le cadre des opérations de MEGlobal dans le monde entier, y compris celles de MEGlobal Americas, et que, par conséquent, la Commission a agi en violation de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, lorsqu’elle a tenu compte de coûts autres que les frais de vente réels lors de la construction du prix à l’exportation.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.