(111) La Commission note que cet argument n’a pas été soulevé avant l’institution des mesures provisoires. Elle l’a toutefois examiné et a fait observer que MEGlobal Europe était située en Suisse et qu’une grande partie de ses achats de monoéthylène glycol provenaient d’une autre société située dans l’Union et non de MEGlobal Americas. En outre, cet argument contredit clairement ce que MEGlobal Americas a déclaré dans ses observations, à savoir non seulement que MEGlobal Americas n’avait effectué que quelques expéditions vers l’Union au cours de la période d’enquête, mais aussi que les expéditions de MEGlobal Americas vers MEGlobal Europe étaient «occasionnelles». L’enquête et les déclarations de la société montrent clairement que MEGlobal Europe agit en tant que centre de distribution et d’approvisionnement dont l’objectif principal est d’assurer l’approvisionnement en monoéthylène glycol de ses activités en aval et non de commercialiser et d’exporter le monoéthylène glycol produit par MEGlobal Americas. MEGlobal Europe ne peut donc pas être considérée comme le service des exportations de MEGlobal Americas. L’allégation est donc rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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