(112) LCLA a demandé à la Commission de traiter LCLA et Mitsubishi Corp comme des parties indépendantes. LCLA a reconnu que la Commission mènerait une enquête plus approfondie sur cette association et sur les arrangements compensatoires entre elles, comme indiqué au considérant 101 du règlement provisoire, mais a répété que l’allégation du plaignant concernant un lien entre LCLA et Mitsubishi Corp n’est pas étayée étant donné qu’il n’existe aucune association ou arrangement de compensation entre ces deux sociétés.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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