Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article

Article considérant 113

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
RéférenceConsidérant 113 du règlement d’exécution (UE) 2021/1976EUR-Lex →

(113) La Commission s’est également penchée sur l’existence des prétendus arrangements de compensation entre LCLA et Mitsubishi Corp. Si l’enquête a montré qu’il existait un accord en vertu duquel LCLA appliquait une politique de tarification spécifique pour certaines transactions de vente avec Mitsubishi Corp sur le marché intérieur, elle n’a pas révélé à ce stade une telle pratique sur le marché de l’Union. Les autres éléments de l’évaluation de la Commission ont été communiqués à LCLA dans l’information spécifique, car ils comprennent des renseignements commerciaux confidentiels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1976. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).