Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article

Article considérant 132

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
RéférenceConsidérant 132 du règlement d’exécution (UE) 2021/1976EUR-Lex →

(132) Comme indiqué au considérant 150 du règlement provisoire, la consommation sur le marché libre dans l’Union a été relativement stable, diminuant d’à peine 1 % au cours de la période considérée. Le marché captif est constitué des ventes captives décrites au considérant 180 du règlement provisoire, lesquelles étaient principalement destinées au secteur des liquides de refroidissement. Comme expliqué au considérant 238 du règlement provisoire, les ventes de monoéthylène glycol au secteur des liquides de refroidissement ont diminué au cours de la période d’enquête en raison de la pandémie de COVID-19. Cet argument a donc été rejeté.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1976. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).