(133) Dans ses observations à la suite de l’information finale, SABIC a réitéré son argument exposé au considérant 131. Elle a également affirmé que les explications fournies au considérant 132 n’étaient pas étayées par les données communiquées dans le règlement provisoire, étant donné que le volume des ventes sur le marché captif a commencé à diminuer en 2018 et que la baisse la plus importante en termes absolus a eu lieu en 2019, avant le début de la pandémie de COVID-19. Elle a également avancé que le marché captif, bien qu’il soit moins important que le marché libre, n’est pas négligeable et que, par conséquent, la baisse des ventes sur le marché captif a eu une incidence sur les résultats des producteurs de l’Union. En outre, SABIC a affirmé que les tendances similaires à la baisse enregistrées par les ventes sur le marché captif et sur le marché libre au cours de la période considérée suscitaient des doutes, étant donné que la Commission a confirmé que la baisse des ventes sur le marché captif n’était pas due aux importations en provenance de l’Arabie saoudite et des États-Unis.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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