(134) La Commission a contesté ces allégations. Comme indiqué au considérant 226 du règlement provisoire, les ventes captives ne représentaient que 12,6 % de la production de l’industrie de l’Union. Par conséquent, comme indiqué au considérant 227 du règlement provisoire, compte tenu de la taille limitée du marché captif, son évolution n’a pas contribué de manière significative à la détérioration de l’industrie de l’Union et ne saurait expliquer sa détérioration. Rien n’indiquait de quelle manière un segment de marché qui ne représente que 12,6 % du volume de production pourrait avoir un impact plus important que le segment de marché qui représente 87,4 % du volume de production. Par conséquent, en l’espèce, ce sont les ventes sur le marché libre et non celles sur le marché captif qui ont eu une incidence majeure sur la situation de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.