(137) Comme expliqué au considérant 152 du règlement provisoire, l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base prévoit deux conditions pour l’évaluation cumulative des effets des importations en provenance de plusieurs pays. La première condition est que la marge de dumping des importations en provenance de chaque pays soit supérieure au niveau de minimis et que le volume des importations en provenance de chaque pays ne soit pas négligeable. L’enquête a établi que les importations en provenance de l’Arabie saoudite et des États-Unis faisaient l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union, comme indiqué aux considérants 89 et 120, et que le volume des importations n’était manifestement pas négligeable, tel qu’il est décrit dans le tableau 2 du règlement provisoire et confirmé au stade définitif. Le groupe spécial, en invoquant l’évolution des volumes et des prix dans l’affaire «CE — accessoires de tuyauterie», a en fait constaté qu’une telle tendance constituait une indication du cumul et non une condition relative au cumul. Deuxièmement, l’évaluation cumulative des effets des importations doit être appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit de l’Union similaire. Comme expliqué en détail au considérant 154 du règlement provisoire, les conditions de concurrence entre les importations ayant fait l’objet d’un dumping originaires des États-Unis et d’Arabie saoudite et entre les importations ayant fait l’objet d’un dumping originaires des pays concernés et le produit similaire étaient semblables et, par conséquent, cette condition était également remplie. En particulier, les produits importés sont en rude concurrence les uns avec les autres et avec le monoéthylène glycol produit dans l’Union, car le monoéthylène glycol est un produit de base homogène très sensible aux prix, qui est vendu à des catégories de clients semblables et utilisé dans des applications semblables. Les produits sont de surcroît parfaitement interchangeables. Ni SABIC ni le gouvernement saoudien n’ont expliqué en quoi le monoéthylène glycol originaire de l’Arabie saoudite ne serait pas similaire au monoéthylène glycol provenant d’autres sources ou de l’Union. Le fait que l’évolution du volume des importations en provenance des deux pays n’ait pas été identique ne signifie pas qu’elles n’ont pas été effectuées dans des conditions de concurrence similaires. En fait, la différence d’évolution des volumes indique exactement le contraire en l’espèce; la part de marché de l’Arabie saoudite commence à diminuer exactement lorsque celle des importations américaines décolle, ce qui se produit lorsque les prix des importations américaines sont inférieurs aux prix des importations saoudiennes. Il s’agit de l’effet normal de la concurrence pour un produit de base homogène très sensible aux prix tel que le monoéthylène glycol. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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